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Article 913-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 913-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats des parties entendus ou appelés.

Les avocats des parties sont convoqués à l'audience par le greffe.

En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le conseiller de la mise en état aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.