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Article 913-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 913-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les mesures prises par le conseiller de la mise en état sont insusceptibles de recours. Elles sont l'objet d'une mention au dossier ; avis en est donné aux avocats constitués.

Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 913-1, au troisième alinéa de l'article 913-3 et à l'article 913-5, le conseiller de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction. Cette ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article 913-8.