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Article 913-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 913-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le conseiller de la mise en état peut à tout moment entendre les avocats des parties.

Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, procéder à l'audition des parties. L'audition a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas. Dans tous les cas, elle a lieu en présence des avocats des parties ou ceux-ci dûment appelés.

Il peut, quand l'évolution du litige le justifie, inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.