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Article 906-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 906-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, s'il l'estime nécessaire, notamment pour l'établissement du rapport de l'affaire à l'audience de plaidoiries, demander aux avocats des parties de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.

Il peut également, à la demande des avocats des parties, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.

Il peut, à moins que les avocats des parties ne s'y opposent, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.

Ces mesures sont insusceptibles de recours. Elles sont l'objet d'une mention au dossier.