I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
a) 8,05 % pour l'année 2015 ;
b) 8,10 % pour l'année 2016 ;
c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
d) 8,84 % pour l'année 2018 ;
e) 9,16 % pour l'année 2019 ;
f) 9,48 % pour l'année 2020 ;
g) 9,75 % pour l'année 2021 ;
h) 10,02 % pour l'année 2022 ;
i) 10,29 % pour l'année 2023 ;
j) 10,56 % pour l'année 2024 ;
k) 10,83 % pour l'année 2025 ;
l) 11,10 % à compter de l'année 2026.
II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : 9,47 %.