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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :

a) 8,05 % pour l'année 2015 ;

b) 8,10 % pour l'année 2016 ;

c) 8,52 % pour l'année 2017 ;

d) 8,84 % pour l'année 2018 ;

e) 9,16 % pour l'année 2019 ;

f) 9,48 % pour l'année 2020 ;

g) 9,75 % pour l'année 2021 ;

h) 10,02 % pour l'année 2022 ;

i) 10,29 % pour l'année 2023 ;

j) 10,56 % pour l'année 2024 ;

k) 10,83 % pour l'année 2025 ;

l) 11,10 % à compter de l'année 2026.

II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : 9,47 %.