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Article D241-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D241-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,46 % de la rémunération.