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Article 403 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 403 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :

en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement prévus au dernier alinéa de l'article 399 et au dernier alinéa de l'article 400 ;

en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 400 ;

en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.

La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la pénalité prévue à l'article 1731 du même code. Cet intérêt de retard et cette pénalité sont exclusifs de l'intérêt prévu à l'article 401.