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Article 404 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 404 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.

Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.

Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :

Brevets d'invention ;

Clientèles ;

Créances non exigibles au décès ;

Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;

Immeubles ;

Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;

Offices ministériels ;

Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

Valeurs mobilières non cotées en Bourse ;

Objets d'antiquité, d'art ou de collection.

II. – (Abrogé).