Le paiement différé prévu à l'article 397 est limité à la fraction des droits correspondant :
soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1° de cet article ;
soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 404 A sont applicables.
Par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.
Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :
soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ;
soit du terme du délai imparti à l'attributaire, au légataire ou au donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.
Dans le cas prévu au 2° de l'article 397, la cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.
Dans le cas prévu au 3° de l'article 397, le paiement des droits peut être différé au maximum jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter soit du décès du conjoint successible, soit de la conversion des droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital.