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Article L2113-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2113-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'article L. 2334-22-2 .

Pour l'application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22 , le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes.