En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4 et L. 2334-5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous-section 3 de la présente section entre les communes issues de la division d'une commune sont ceux retenus pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables tant qu'il n'existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.
Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.