I.- , II.- :
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 128
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 136
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L561-1, Art. L561-3, Art. L561-4
III.-A.-Il est créé à titre expérimental un dispositif dénommé Mieux reconstruire après inondation , financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations. L'expérimentation, au bénéfice de biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, est limitée à cinq ans à compter de la désignation d'au moins une commune. Les modalités de l'expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels.
B.-Six mois avant la fin de l'expérimentation prévue au A du présent III, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation établissant des propositions de prorogation ou d'arrêt du dispositif.
C.-Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 27 mars 2024, un rapport d'étape sur l'expérimentation prévue au A du présent III, qui présente notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.