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Article 46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

Article 46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

I. - Sont affectés à l'Agence nationale des titres sécurisés, dans la limite des plafonds annuels prévus, le cas échéant, pour chacun d'entre eux, le produit des taxes suivantes :

1° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 4 € par certificat taxé ;

2° La taxe sur le renouvellement du permis de conduire mentionnée à l'article L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services ;

3° Le droit de timbre prévu au I de l'article 953 du code général des impôts ;

4° Les droits de timbre prévus au IV de l'article 953 du même code et à l'article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5° Le droit de timbre prévu à l'article 1628 bis du code général des impôts.

II. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions qui en font la demande, les données et informations non nominatives relatives aux certificats dont la délivrance est, au cours de cette période, réputée être intervenue sur leur territoire en application des dispositions des articles L. 421-43 et L. 421-44 du code des impositions sur les biens et services.