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Article L411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national des entreprises, dans la limite d'un plafond annuel.

La fraction des redevances perçues par l'institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l'organisation créée par l'article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “ Convention sur le brevet européen ”, en application de l'article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l'institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s'applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

Les recettes de l'institut se composent également de recettes accessoires.

Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.