Articles

Article L137-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L137-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite d'un plafond annuel à l'Agence nationale de santé publique.

Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.