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Article 1395 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1395 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains nouvellement plantés en noyers.

Cette exonération ne saurait dépasser huit ans.