Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile de manière à n'excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodrome, et à ne pas être inférieur aux limites inférieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :
CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES |
MINIMUM (€) |
---|---|
1 | 4,3 |
2 | 3,5 |
3 | 2,6 |
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.