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Article L3333-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3333-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Dans les conditions définies à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, le conseil de son domaine public routier peut instituer une taxe sur l'utilisation par les poids lourds de tout ou partie des routes départementales répondant aux critères mentionnés, selon les départements concernés, au a ou au c du 2° de l'article L. 421-193 du même code.

Les dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière sont applicables en cas d'institution de la taxe.