Articles

Article L3333-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3333-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque la personne tenue au paiement de la taxe est dans l'incapacité de présenter les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ses véhicules taxables auprès des agents compétents, ou lorsque la constatation d'une irrégularité a été effectuée au moyen d'un appareil de contrôle automatique, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, le département peut procéder à une taxation d'office dans les conditions prévues par la présente sous-section.