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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ sans droit à pension)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ sans droit à pension)

Les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d'un contrat et les militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, lorsqu'ils sont radiés des cadres, rayés des contrôles ou quittent la réserve avant quinze ans de services effectifs bénéficient d'une indemnité au titre des trimestres obtenus en vertu de l'article L. 12 (c) et (d) du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception de ceux rémunérant des services accomplis dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.