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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers)

Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des contrôles au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat.

Les sous-officiers de carrière en position d'activité pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre dont ils relèvent.

A compter du 1er janvier 2004, la durée minimale de services militaires à prendre en compte pour l'appréciation du droit à l'indemnité de départ est portée à neuf ans.