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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers)

Le montant de l'indemnité de départ perçu est reversé par tout bénéficiaire admis à occuper l'un des emplois déterminés à l'article 3 ou recruté de nouveau pour servir en tant que militaire d'active.

Le reversement est effectué dans le délai d'un an à compter de la date de début d'occupation de l'emploi ou de la date d'effet de ce recrutement. Passé ce délai, le montant de l'indemnité est recouvré d'office, avec intérêts de retard, selon les modalités définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.