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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers)

L'indemnité est égale à vingt mois de solde brute soumise à retenue pour pension et à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2004.

La solde brute à prendre en considération est celle afférente au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la cessation de l'état militaire.

L'indemnité est versée lors de la cessation des services.

L'indemnité de départ ne peut être allouée qu'une seule fois à un même militaire et ne peut se cumuler avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate.