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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Pendant la durée de leur stage, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés au 1er échelon du grade de directeur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12.

Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.