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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse comprend trois grades :

1° Le grade de directeur de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons ;

2° Le grade de directeur hors classe, qui comporte dix échelons ;

3° Le grade de directeur, qui comporte onze échelons.

Le grade de directeur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.