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Article R5555-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5555-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'exonération de contributions sociales prévue à l'article L. 5553-11 est applicable aux contributions patronales dues par les entreprises d'armement maritime au titre du régime de prévoyance des marins résidant en France, contre les risques d'accident, de maladie, et d'invalidité, aux conditions prévues à cet article.

L'exonération est attribuée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5553-1 et R. 5553-2.