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Article R441-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Pour faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des personnes ou des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale, les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 peuvent prévoir la possibilité, pour le délégataire, d'adopter, dans la limite de la durée de la convention, des majorations d'au plus 30 % des plafonds de ressources fixés par l'arrêté prévu au 1° de l'article R. 441-1 et au premier alinéa de l'article D. 331-12. Ces majorations s'appliquent aux logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier remplissant l'une des conditions suivantes : soit comporter plus de 15 % en moyenne des logements locatifs sociaux vacants depuis plus de trois mois au 1er janvier de la dernière année connue à la date de la signature de la convention, soit être situé dans en quartier prioritaire de la politique de la ville, soit être occupé à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1.

La modification de la liste des quartiers prioritaires établie par le décret pris en application du II de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n'affecte pas la durée des majorations régies par le présent article.