Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix du gaz naturel sur leur facture de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :
- dans une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur ;
- dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété défini par la loi du 10 juillet 1965 susvisée ;
- dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation géré par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L.481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
- dans un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation appartenant à un propriétaire unique dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
- dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation compris dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, lorsque cette association est cliente d'une des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ;
- dans un logement attribué en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et si celles-ci sont approvisionnées en chaleur :
(i) à partir d'une chaufferie collective au gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 3 ;
(ii) ou par un exploitant d'une chaufferie au gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 4 ;
(iii) ou par un gestionnaire d'un réseau de chaleur urbain, utilisant en tout ou partie du gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 5.