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Article R202-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Les laboratoires agréés satisfont en permanence aux obligations prévues aux articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017. Ils traitent les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 de manière prioritaire et confidentielle.