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Article L822-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L822-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit :

1° Pendant un an, la totalité de son traitement ;

2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'Etat si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit.

L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.