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Article D6124-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'une équipe commune est constituée pour exercer l'activité de médecine d'urgence, notamment dans le cadre d'une fédération médicale interhospitalière ou dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, la permanence sur chacun des sites autorisés est organisée conformément aux dispositions de l'article D. 6124-3.