Articles

Article D6124-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La structure mobile d'urgence et de réanimation dispose notamment :

1° D'une salle dotée de moyens de télécommunications lui permettant d'être en liaison permanente avec le SAMU et avec ses propres équipes d'intervention ;

2° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;

3° D'un local sécurisé permettant le stockage dans des conditions appropriées à leur conservation et à la maintenance des dotations de dispositifs médicaux, de médicaments et d'équipements de protection individuelle nécessaires à la prise en charge des patients en urgence, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, selon les objectifs fixés dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11.