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Article D6124-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'effectif de l'équipe médicale de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence sur sa plage horaire d'ouverture comprend un nombre d'infirmiers suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence.