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Article D6124-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque l'activité de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence le justifie, l'équipe comprend en outre un infirmier assurant une fonction d'accueil et d'organisation de la prise en charge du patient.

Cet infirmier met en oeuvre, par délégation du médecin présent dans la structure, les protocoles d'orientation et coordonne la prise en charge du patient, le cas échéant jusqu'à l'hospitalisation de ce dernier.