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Article D6124-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque l'activité de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence le justifie, l'équipe comprend également des puéricultrices, des aides-soignants et, le cas échéant, des auxiliaires de puériculture et des agents des services hospitaliers qualifiés.

L'équipe dispose en tant que de besoin de personnels chargés du brancardage.