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Article D6124-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un assistant de service social est affecté pour tout ou partie de son temps à la structure des urgences ou à l'antenne de médecine d'urgence. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 6123-22.