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Article D6124-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La structure des urgences et l'antenne de médecine d'urgence comprennent :

1° Une salle d'accueil préservant la confidentialité ;

2° Un espace d'examen et de soins ;

3° Au moins une salle d'accueil des urgences vitales comportant les moyens nécessaires à la réanimation immédiate ;

4° Une unité d'hospitalisation de courte durée comportant au moins deux lits, dont la capacité est adaptée à l'activité de la structure. Dans le cas d'une antenne de médecine d'urgence, les horaires de fonctionnement de cette unité sont adaptés aux horaires d'ouverture de l'antenne.

Lorsque l'analyse de l'activité des urgences fait apparaître un nombre important de passages d'enfants ou de patients nécessitant des soins psychiatriques, l'organisation de la prise en charge au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée est adaptée à ces patients.