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Article D6124-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements de santé disposant d'une autorisation de médecine d'urgence et l'ensemble des établissements participant au réseau mentionné à l'article R. 6123-26 mettent à jour sans délai le répertoire créé par le décret n° 2023-1057 du 17 novembre 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé Répertoire national de l'offre et des ressources en santé et accompagnement social et médico-social de toute modification de leur capacité d'accueil mobilisée.