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Article R6123-132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I. - Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, et la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'un accès à une structure autorisée en chirurgie cardiaque sur le même site et dans le même bâtiment.

II. - Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention C, et pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention A, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'un accès à une structure autorisée en chirurgie cardiaque sur le même site.

A défaut, il dispose d'une autorisation de chirurgie assortie de la présence d'une compétence en chirurgie thoracique ou vasculaire adaptée à l'âge du patient sur le même site. Dans ce cas, il dispose d'une convention permettant l'accès des patients à un site autorisé pour l'activité de chirurgie cardiaque.

III. - Les autorisations de chirurgie cardiaque mentionnées aux I et II doivent être adaptées à l'âge des patients.