I. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
II. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
b) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
III. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
a) Sur site, d'une structure des urgences prenant en charge les patients âgés de moins de 18 ans ;
b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
c) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
d) Sur site ou par convention, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
IV. − Si la typologie des prises en charge ou la spécialisation de l'activité le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder, à titre dérogatoire, une autorisation pour la mention 1° sous la modalité soins critiques adultes à un demandeur ne remplissant pas la condition mentionnée au a du I.