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Article R6123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation de faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il a l'autorisation de faire fonctionner soit une structure des urgences, soit une antenne de médecine d'urgence ou s'il obtient simultanément cette autorisation.