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Article R6123-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'établissement tient dans la structure des urgences ou dans l'antenne de médecine d'urgence un registre chronologique continu sur lequel figurent l'identité des patients accueillis, le jour, l'heure et le mode de leur arrivée, l'orientation ou l'hospitalisation, le jour et l'heure de sortie ou de transfert hors de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence. Ce registre est informatisé.