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Article R6123-32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le patient nécessite une prise en charge médicale ou chirurgicale spécialisée dans un très bref délai et que son pronostic vital ou fonctionnel est engagé, il est directement orienté, par le service d'aide médicale urgente ou en liaison avec ce dernier, vers le plateau technique spécialisé adapté à son état. Il peut aussi accéder directement à un plateau technique spécialisé adapté à son état.