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Article R6123-32-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-32-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements disposant de plateaux techniques spécialisés directement accessibles par les patients signent une convention avec un établissement de santé autorisé au titre du 3° de l'article R. 6123-1. Cette convention précise l'ensemble des modalités de mise en œuvre suivantes :

1° La prise en charge spécialisée ou la prise en charge de toutes les affections touchant un même organe ou altérant une même fonction et, dans des délais compatibles avec l'état de santé des patients, sur le plateau technique autorisé au titre des activités énumérées à l'article R. 6122-25 à l'exclusion du 14° de cet article ;

2° L'accueil des patients en permanence et sur un site géographique unique ;

3° L'information des patients sur la nature et les modalités de la prise en charge spécialisée proposée ;

4° L'organisation de la réorientation pour les patients ne relevant pas de la prise en charge spécialisée proposée vers la structure des urgences mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, le transfert en lien avec le service d'aide médicale urgente ;

5° Les conditions particulières permettant d'assurer, pour la prise en charge spécialisée considérée, la conformité au cahier des charges relatif à l'accès direct au plateau technique spécialisé défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;

Cette convention est approuvée par un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé et est annexée à la convention constitutive du réseau.