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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique)


Par dérogation à l'article précédent, les conservatoires organisés en syndicat mixte à compétence départementale ou en service du département peuvent être classés conservatoire à rayonnement départemental sur la base d'une seule spécialité sous réserve de remplir dans celle-ci les conditions spécifiques énoncées à l'article 5.