I. - Sont classés conservatoires à rayonnement départemental les établissements qui réunissent les conditions suivantes :
1° Assurer, dans l'aire de rayonnement départemental, les missions prévues aux articles 2 et 3. A ce titre, ils ont vocation à mettre en place, dans le cadre de projets pédagogiques et artistiques ouverts aux publics du département et dans les domaines du répertoire et de la création, des résidences d'artistes, des ensembles instrumentaux et des orchestres, des ensembles vocaux, des chorales, des pratiques chorégraphiques et théâtrales ;
2° Outre les missions des conservatoires prévues à l'article 4, dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins deux spécialités, dans les deux premiers cycles et le troisième cycle de formation des amateurs du parcours études ;
3° Constituer un lieu de ressource pour les plans départementaux et régionaux de formation continue des enseignants.
Les spécialités choisies par l'établissement et pour lesquelles le classement est prononcé sont mentionnées dans l'avis de classement.
II. - Lorsque les établissements mentionnés au I du présent article ont choisi la musique comme l'une des spécialités, ils :
1° Assurent l'enseignement des instruments de l'orchestre symphonique et assurent ou garantissent les pratiques collectives instrumentales ;
2° Possèdent un département des instruments polyphoniques, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévues dans le projet d'établissement ;
3° Possèdent un département de l'enseignement des pratiques vocales comprenant un cursus de voix pour les enfants ;
4° Possèdent au moins un département au choix dans la liste suivante : jazz, musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, musique ancienne, composition incluant l'électroacoustique et l'informatique musicale ;
5° Disposent des compétences pédagogiques et des ressources matérielles pour dispenser l'ensemble du parcours études défini dans le Schéma national d'orientation pédagogique susmentionné dans au moins 50 % des disciplines ;
6° Participent à la mise en place des classes à horaires aménagés.
III. - Lorsque les établissements mentionnés au I du présent article ont choisi la danse comme l'une des spécialités, ils :
1° Dispensent dans les deux premiers cycles du parcours études et le troisième cycle de formation des amateurs, l'enseignement d'au moins une des disciplines chorégraphiques visées par l'articles L. 362-1 du code de l'éducation ;
2° Dispensent ou garantissent dans cette discipline le cycle diplômant tel que défini en annexe 1 ;
3° Accompagnent la constitution et l'activité de groupes chorégraphiques amateurs, notamment en facilitant leur accès à des espaces de travail par le moyen de conventions ;
4° Participent à la mise en place des classes à horaires aménagés.
IV. - Lorsque les établissements mentionnés au I. du présent article ont choisi l'art dramatique comme l'une des spécialités, ils :
1° Mettent en place le tutorat des projets personnels, individuels et collectifs, inscrits dans le parcours des élèves ;
2° Organisent la rencontre régulière de diverses esthétiques, notamment par des ateliers animés par des artistes intervenants ;
3° Travaillent à dispenser ou garantir le cycle diplômant tel que défini en annexe 1.