Article D6124-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6124-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le SAMU dispose de moyens d'enregistrement des appels. Les enregistrements des appels traités doivent être conservés pendant une durée fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.