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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1376 du 29 décembre 2023 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité autorisée de médecine d'urgence)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1376 du 29 décembre 2023 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité autorisée de médecine d'urgence)


Les titulaires d'une autorisation mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique disposent d'un délai de 12 mois pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.