I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L423-8-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementSct. Sous-section 5 : Dispositions propres à la Guyane, Art. L423-22, Art. L423-23
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L423-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L420-4
II.-Est dispensée de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement, toute personne majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du représentant de l'Etat dans le territoire.
En Guyane, le droit d'examen prévu à l'article L. 423-6 du code de l'environnement peut être fixé à 0 € jusqu'au 31 décembre 2027 et, par dérogation à l'article L. 423-21-1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 € jusqu'au 31 décembre 2027.
Le représentant de l'Etat dans le territoire peut accorder une attestation irrégulièrement refusée ou annuler une attestation irrégulièrement accordée.
III.-Les décrets d'application du présent article sont pris après avis de la collectivité territoriale de Guyane.