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Article 126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)

Article 126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)

Les indemnités de technicité instituées au profit des fonctionnaires du ministère des finances et des juridictions financières à compter du 1er août 1989 sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées au présent article.

Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé au ministère des finances et dans les juridictions financières, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, les indemnités de technicité visées à l'alinéa précédent, ont droit à un complément de pension de retraite fixé par décret qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.

Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.

Seules les années de service accomplies au ministère des finances et dans les juridictions financières entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite.

Les indemnités de technicité sont soumises à une cotisation à la charge des fonctionnaires fixée à 1 p. 100 de leur montant pour l'année 1990 et augmentant de 1 point par an jusqu'en 2009.